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24/10/1997 | FRANCE | N°168035

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 168035


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Miguel X... demeurant ... -sur- Marne (94380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 avril 1994 l'expulsant du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 avril 1994 l'expulsant du territoire français ;
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°) décide le sursis à exécution de cet arrêté ;
4°) condamne l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Miguel X... demeurant ... -sur- Marne (94380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 avril 1994 l'expulsant du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 avril 1994 l'expulsant du territoire français ;
3°) décide le sursis à exécution de cet arrêté ;
4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. X... s'est rendu coupable de faits d'escroquerie, de faux en écriture et de recel pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement de six ans et neuf mois au total et s'il est de nationalité espagnole, il n'a vécu que quelques mois dans son pays d'origine et que toute sa famille proche réside en France ; qu'en conséquence la mesure d'expulsion prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 avril 1994 l'expulsant du territoire français ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 9 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1994 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 avril 1994 expulsant M. X... du territoire français sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Miguel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168035
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 168035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168035.19971024
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