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24/10/1997 | FRANCE | N°170957

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 170957


Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Houria Z..., demeurant chez M. X... 15 rue A. Marquet des Oliviers à Marseille (13013) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 juin 1995, présentée par Mme Houria Z... et

tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Houria Z..., demeurant chez M. X... 15 rue A. Marquet des Oliviers à Marseille (13013) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 juin 1995, présentée par Mme Houria Z... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-duRhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 octobre 1992 refusant l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 octobre 1992 refusant l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée ;
3°) à l'octroi de la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord entre le gouvernement de la Répubique française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z... née Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 22 janvier 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par Mme Z... ; que, si un certificat de résidence valable du 20 février 1996 au 19 février 1997 et portant la mention "salarié" a été délivré à l'intéressée, cette décision d'accorder un titre de séjour n'a pas eu pour effet de rapporter la décision de refus du 22 janvier 1993 ; que, par suite, il y a lieu, contrairement à ce que soutient le ministre du travail et des affaires sociales, de statuer sur la requête de Mme Z... ;
Considérant que si la décision du 28 octobre 1992 refusant de délivrer une autorisation de travail a été annulée pour incompétence du fonctionnaire de la direction départementale du travail et de l'emploi qui l'avait signée au nom du directeur départemental, le vice d'incompétence dont elle est entachée n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision prise sur recours gracieux par le directeur départemental du travail et de l'emploi desBouches-du-Rhône lui-même le 22 janvier 1993 ;
Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 12 janvier 1993 ; que, par suite, le moyen selon lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi n'aurait pas été compétent pour signer la décision refusant l'autorisation de travail demandée ne peut être accueilli ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1958, modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985, régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens ; que Mme Z... n'est, par suite, pas fondée à invoquer l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir que la commission du séjour des étrangers aurait dû être consultée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Z... a séjourné en France de 1978 à 1984, elle est repartie en Algérie en août 1984 et y est demeurée jusqu'en 1992 ; que, quels que soient les motifs de son départ vers son pays d'origine, elle ne pouvait, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé, être regardée, à son retour en France en 1992, que comme une nouvelle immigrante ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de plein droit du certificat de résidence de dix ans prévu par l'article 7 bis-f de l'accord franco-algérien en faveur des ressortissants algériens résidant en France depuis plus de quinze ans ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été informée, lors de son départ de France, des dispositions contenues dans l'article 8 de l'accord franco-algérien est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, le préambule du premier avenant à l'accord franco-algérien en date du 22 décembre 1985, qui n'a aucune valeur normative ;

Considérant que la décision attaquée n'ayant eu que pour effet de refuser l'autorisation de travail demandée, les moyens tirés des risques encourus en cas de retour en Algérie et de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1986 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de déliver l'autorisation de travail en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où elle doit être exercée ; que, compte tenu du déséquilibre existant entre les offres et les demandes d'emploi dans le secteur des agents de collectivité, il n'a pas été commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de Mme Z..., tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Z..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170957
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 8, art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie Préambule
Code du travail R341-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 170957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170957.19971024
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