La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1997 | FRANCE | N°172178

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 172178


Vu la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de sa fille ;
2°) annule ladite décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de sa fille ;
2°) annule ladite décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "( ...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : ( ...) 2° Le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France" ;
Considérant que l'administration peut, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se référer aux normes édictées par la réglementation relative à l'allocation de logement pour apprécier la conformité aux exigences des dispositions précitées des conditions de logement que se proposent d'assurer à leurs familles les étrangers sollicitant un regroupement familial, dès lors qu'elle se réserve d'apprécier les situations particulières et ne fait pas du respect de ces normes une condition nécessaire à l'octroi des titres de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle Isham X... la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial au motif que les conditions d'hébergement de sa famille étaient inadaptées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les résultats d'une enquête diligentée par ses services ; qu'ainsi sa décision du 16 mai 1994, sur la légalité de laquelle les démarches entreprises ultérieurement par M. X... pour obtenir un logement plus vaste sont sans influence, n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France avec son épouse et leurs deux fils venus le rejoindre en 1993 ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée, qui refuse à Mlle Isham X... le droit au regroupement familial en raison de l'inadaptation du logement de sa famille, porte à ses droits au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de sa fille ;
Article 1er : Le jugement du 2 août 1995 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 16 mai 1994 du préfet des Bouches du Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172178
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 172178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172178.19971024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award