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24/10/1997 | FRANCE | N°172414

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 172414


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territo

ire en date du 5 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
3°) ordonn...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
3°) ordonne la communication de son dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois n° 93-1027 du 24 août 1993 et n° 93-1417 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué vise le 2ème alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et indique que "M. X..., ressortissant algérien, né le 25 mars 1963 à M'cisma (Algérie), est un membre actif et influent au sein d'un mouvement qui prône le recours à la violence et au terrorisme, entretient de nombreux liens avec des membres éminents de cette organisation et appartient à un courant qui a rejoint récemment le groupe islamique armé, qui milite et organise la violence armée" ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, selon la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : "en cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est membre d'une organisation qui prône la lutte armée en Algérie et appelle à la violence et qu'il apporte un soutien actif à ce groupement ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. X... est marié avec une personne de nationalité française dont il a eu un enfant la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production sollicitée par le requérant, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172414
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 172414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172414.19971024
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