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24/10/1997 | FRANCE | N°178560

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 24 octobre 1997, 178560


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996, présentés pour l'association COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 29 décembre 1995 par lequel le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ont complété les péages fixés en application de l'arrêté du 9 mai 1995, modifié, afin de tenir c

ompte de l'ouverture de la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996, présentés pour l'association COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 29 décembre 1995 par lequel le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ont complété les péages fixés en application de l'arrêté du 9 mai 1995, modifié, afin de tenir compte de l'ouverture de la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC demande l'annulation des dispositions de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1995, pris sur le fondement du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995, qui ont fixé le montant des péages applicables sur la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : "L'usage des autoroutes est en principe gratuit. - Toutefois, peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges. - La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. - Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire" ; qu'en vertu de ces dispositions, les avances ou dépenses dont l'Etat, les collectivités et les établissements publics peuvent demander le remboursement doivent présenter un lien suffisamment étroit avec la concession en cause et tendre vers les objectifs dont la réalisation est nécessaire à la bonne exploitation de celle-ci ;
Considérant qu'un avenant, approuvé par décret en Conseil d'Etat, à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France a prévu que celle-ci contribuerait, par voie de fonds de concours, pour un montant forfaitaire de 400 000 000 F, "au financement de la mise aux normes autoroutières de la RN 117 entre Martres-Tolosane et Muret, nécessaire à l'accueil du réseau concédé contigu (autoroute A 64)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette contribution a été évaluée en proportion de la part de trafic issu des sections contiguës de l'autoroute A 64 dans le trafic total supporté par la portion concernée de la RN 117 ; qu'ainsi, la dépense correspondante doit être regardée comme présentant un lien suffisamment étroit avec la concession, au sens des dispositions ci-dessus reproduites ; qu'il en est de même des dépenses supplémentaires, ayant rendu plus onéreuse que prévu initialement la construction de la nouvelle section de l'autoroute A 64, qui ont eu pour objet d'assurer la mise en conformité du projet avec la législation et la réglementation en vigueur, notamment, en ce qui concerne le bruit et les captages d'eau ainsi qu'avec des exigences techniques en rapport avec la réalisation des travaux ; que le COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière précité que la contribution et les dépenses supplémentaires, ci-dessus mentionnées, ont été mises à la charge de la société concessionnaire, puis répercutées dans le montant des péages applicables à la section Toulouse-Roques de l'autoroute A 64 ;

Considérant, en second lieu, que le principe de libre circulation ne fait pas obstacle à l'institution de sections d'autoroute à péage ; que, dès lors que, comme en l'espèce, le péage rémunère le service effectivement rendu aux usagers et que son montant a été déterminé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aucune méconnaissance de principe d'égalité devant le service public ou devant les charges publiques ne peut être utilement invoquée ;
Considérant, enfin, que l'acte qui déclare d'utilité publique la construction d'un ouvrage n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception, postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux ; que la déclaration d'utilité publique de la construction d'une autoroute produit ses effets indépendamment de la conclusion et de l'application d'une éventuelle convention de concession et, par là-même, de l'acte instituant un péage en application de cette convention ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'instituant de lien direct et nécessaire entre ces deux actes, l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ne peut donc être invoquée après à l'expiration des délais de recours contentieux, au soutien de conclusions dirigées contre le décret approuvant la convention de concession, ou contre l'acte instituant un péage en application de cette dernière ; qu'ainsi, le COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC n'est pas recevable à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté, ci-dessus analysé, du 29 décembre 1995, de l'illégalité du décret du 23 décembre 1991, publié au Journal officiel du 26 décembre 1991, qui a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la section Muret-Roques et des travaux d'aménagement de la section RoyanToulouse, de l'autoroute A 64 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, que le COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1995 ;
Article 1er : La requête du COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF ANTI-PEAGE ET DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC, à la société des Autoroutes du Sud de la France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté interministériel du 29 décembre 1995 décision attaquée confirmation
Code de la voirie routière L122-4
Décret 95-81 du 24 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1997, n° 178560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 24/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178560
Numéro NOR : CETATEXT000007975542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-24;178560 ?
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