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24/10/1997 | FRANCE | N°178782

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 178782


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1996 présentée par Mme Sylvie MAUDHUIT demeurant Tour Espace 2000, ... ; Mme MAUDHUIT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2-III du décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret modificatif n° 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1996 présentée par Mme Sylvie MAUDHUIT demeurant Tour Espace 2000, ... ; Mme MAUDHUIT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2-III du décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret modificatif n° 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération de matériaux modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L. 10 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme MAUDHUIT par le ministre de l'environnement :
Considérant que Mme MAUDHUIT qui ne se prévaut d'aucune qualité ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 5 janvier 1996 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que la requête présentée par Mme MAUDHUIT est irrecevable et à en demander le rejet ;
Article 1er : La requête de Mme MAUDHUIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie MAUDHUIT, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Décret 96-18 du 05 janvier 1996 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1997, n° 178782
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178782
Numéro NOR : CETATEXT000007975550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-24;178782 ?
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