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24/10/1997 | FRANCE | N°184866

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 184866


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1997 présentée par M. Paul X... demeurant à Pact (38270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles 5, 6 et 11 du décret n° 96-1130 du 18 janvier 1996 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1997 présentée par M. Paul X... demeurant à Pact (38270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles 5, 6 et 11 du décret n° 96-1130 du 18 janvier 1996 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a introduit sa requête en sa seule qualité de citoyen, ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 18 décembre 1996 susvisé ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris, dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

Décret 96-1130 du 18 décembre 1996 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1997, n° 184866
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184866
Numéro NOR : CETATEXT000007953050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-24;184866 ?
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