Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 17 septembre 1990, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet de sa candidature pour le grade de sous-lieutenant d'active du corps des officiers mécaniciens de l'air déposée le 21 juin 1965 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la récusation de certains membres du Conseil d'Etat :
Considérant que le requérant ne justifie d'aucune cause légitime de nature à entraîner, dans la présente affaire, la récusation de membres du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa candidature pour le grade de sous-lieutenant d'active du corps des officiers mécaniciens de l'air :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que la décision attaquée n'est, par sa nature même, entachée d'aucun des vices d'incompétence ou de forme allégués par le requérant ; qu'en outre, le moyen tiré du non-respect par le ministre de la procédure disciplinaire est inopérant, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air, applicable aux faits de l'espèce, "nul ne peut être nommé sous-lieutenant s'il ne remplit au moins une des conditions suivantes : - 1°) avoir servi huit ans dans les cadres actifs de l'armée de l'air, dont deux ans au moins dans le grade d'adjudant ou d'adjudant chef, et avoir satisfait à certaines conditions d'aptitude fixées par le ministre de l'air et obtenu en ce qui concerne le corps des officiers de l'air mécaniciens de l'air les brevets correspondants respectivement à ces corps" ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... ait satisfait aux conditions fixées par les dispositions susrappelées pour la nomination au grade de sous-lieutenant, il ne disposait en tout état de cause d'aucun droit à être nommé à ce grade ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre n'a pas entaché sa décision d'une violation de la loi en refusant à M. X... un droit qui lui aurait été acquis ; qu'il n'a pas davantage violé le principe d'égal accès aux emplois publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de la défense.