La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1997 | FRANCE | N°164187

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 octobre 1997, 164187


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1995 et 2 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 1994 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 12 000 F, au

titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1995 et 2 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 1994 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les lois n° 88-828 du 20 juillet 1988 et n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jean-Baptiste X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 67 du code de déontologie médicale : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : 1°) ses noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone, heures de consultation ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mention "SOS Médecins" ne figurait sur les feuilles d'ordonnance de M. X... que comme un élément de son adresse ; que, par suite, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pu sans dénaturer les pièces du dossier retenir à l'encontre de M. X... un grief tiré de ce que la mention "SOS Médecins" n'est pas de celles qu'autorise l'article 67 précité du code de déontologie médicale ; que, dès lors, le docteur X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1994 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant huit jours ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé une première fois, en cassation, sur la présente affaire, par une décision du 4 février 1994 ; que, par suite, il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions dont la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a été saisie à l'encontre des deux décisions du 28 janvier 1990 par lesquelles la section disciplinaire du Conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins, statuant sur les plaintes formées par la Fédération française des médecins généralistes de Paris et par le Syndicat national des médecins de permanence de soins, a infligé à M. X... la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Sur les conclusions de l'appel incident du Syndicat national des médecins de permanence de soins, tendant à l'aggravation de la sanction prononcée par la section disciplinaire du Conseil régional :
Considérant que le Syndicat national des médecins de permanence de soins n'a pas fait appel, dans le délai légal, de la décision rendue, sur sa plainte, par la Section disciplinaire du Conseil régional d'Ile-de-France ; qu'eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les juridictions disciplinaires de l'Ordre des médecins et en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, l'appel incident est irrecevable devant ces juridictions ; que, par suite, les conclusions du recours incident ci-dessus mentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel de M. X... :
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. X... n'a fait figurer la mention "SOS Médecins" sur ses ordonnances que comme élément de son adresse et n'a, par suite, pas méconnu, de ce chef, les dispositions précitées de l'article 67 du code de déontologie des médecins ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33, alors applicable, de ce code : "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux médecins" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'époque des faits relevés à son encontre, M. X... n'exerçait plus de fonctions dirigeantes au sein de la société civile de médecine d'urgence dont il était devenu un simple membre, comme de nombreux autres médecins liés à la société "SOS Médecins" ; qu'il ne peut être tenu pour responsable des indications concernant "SOS Médecins" portées sur des panneaux lumineux de la ville de Paris ; qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la distribution dans des boîtes aux lettres de cartes mentionnant, à titre de numéros de téléphone utiles, celui de "SOS Médecins", ni que des "autocollants" publicitaires de "SOS Médecins" aient été apposés après le 21 mai 1988 ; que le recrutement d'une attachée de relations publiques à la seule occasion de l'organisation d'un congrès ne saurait être regardé comme un procédé publicitaire interdit par le code de déontologie ; que les mentions portées pour "SOS Médecins" dans l'annuaire téléphonique n'excédaient pas celles que justifié l'information du public ; que les griefs relatifs aux pratiques de la société "SOS Communicance" ne sont pas établis ; que le fait que M. X... détenait des actions de la société anonyme "SOS Médecins" n'est pas de nature à conférer à son exercice de la médecine un caractère commercial ; qu'enfin, eu égard au caractère d'urgence des interventions des médecins adhérents à "SOS Médecins", l'usage par ces derniers, de véhicules équipés d'un gyrophare et portant la mention "SOS Médecins" ne peut être regardé comme constituant un procédé, direct ou indirect, de publicité ;
Considérant, en troisième lieu, que la mise en place par la société civile de moyens "SOS Médecins" d'un système d'appel particulier à des ambulanciers et à des laboratoires d'analyses médicales a eu pour objet de faire face à des situations d'urgence dans l'intérêt des malades ; qu'à supposer même que, par certaines de leurs modalités, les relations de ces correspondants avec "SOS Médecins" aient caractérisé une situation de compérage, le seul fait que M. X... était membre de la société civile de moyens "SOS Médecins", ne permettrait pas de retenir, de ce chef, une faute à son encontre ;
Considérant, en revanche, qu'il est constant que M. X... a communiqué avec retard au Conseil départemental de l'Ordre des médecins, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 462 du code de la santé publique et de l'article 71, alors applicable, du code de déontologie médicale, le contrat par lequel il déclarait adhérer au contrat-type d'exercice en commun applicable aux membres de la société civile de médecine d'urgence ; que l'infraction ainsi commise n'est pas, toutefois, contraire à l'honneur et à la probité, dès lors notamment, que le contrat-type dont il s'agit avait été porté à la connaissance du Conseil départemental de l'Ordre ; qu'ainsi, elle est couverte par la loi du 3 août 1995, portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des deux décisions du 28 janvier 1990 par lesquelles la Section disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 22 juin 1994 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident présentées par le Syndicat national des médecins de permanence de soins devant le Conseil national de l'Ordre des médecins sont rejetées.
Article 3 : Les décisions de la Section disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France du 28 janvier 1990 sont annulées.
Article 4 : Les plaintes formées à l'encontre de M. X... par la Fédération française des médecins généralistes de Paris et par le Syndicat national des médecins de permanence de soins sont rejetées.
Article 5 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la Fédération française des médecins généralistes de Paris, au Syndicat national des médecins de permanence de soins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) - Contentieux disciplinaire des médecins - Deuxième pourvoi en cassation.

54-08-02-03-02, 55-04-01-05 Lorsqu'il fait droit à un second pourvoi en cassation formé à l'encontre d'une sanction disciplinaire infligée par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat statue définitivement sur l'affaire en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Cassation - Règlement de l'affaire au fond par le Conseil d'Etat (article 11 de la loi du 31 décembre 1987) - Deuxième pourvoi en cassation.


Références :

Code de déontologie des médecins 67, 33
Code de la santé publique L462, 71
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 164187
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164187
Numéro NOR : CETATEXT000007929733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;164187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award