Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1995 et 5 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant au centre de commandement de la force aérienne de projection, base aérienne 107, à Vélizy-Villacoublay Air (78129) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1995 du ministre de la défense, refusant de lui accorder le remboursement de frais d hôtellerie engagés à l occasion de son déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu aux termes des dispositions de l article 22 du décret du 1er mars 1954 susvisé, portant règlementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l air : Pendant la durée du transport du mobilier ... le militaire est remboursé forfaitairement des frais d hôtel et de restaurant qu il expose par l attribution des indemnités suivantes : pour lui-même indemnité de déplacement (journée complète) ; pour son conjoint : deux-tiers de l indemnité allouée au militaire ; pour chaque enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement de leurs frais de transport personnels ... : moitié de l indemnité due au militaire. Lorsque le transport du mobilier a lieu par voiture automobile, le remboursement forfaitaire des frais d hôtel et de restaurant est effectué, comme il est indiqué ci dessus, sur la base d une durée de transport forfaitaire de trois journées ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le ministre de la défense répondît favorablement à la demande formulée par M. X... de remboursement, à titre exceptionnel, des frais d hôtellerie qu il a engagés durant toute la période du 29 aout 1994 au 5 octobre 1994, dans l attente de la mise à disposition par la Société nationale immobilière d un logement le 1er octobre 1994 ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.