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27/10/1997 | FRANCE | N°178886

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 178886


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Oswald X..., demeurant à l infirmerie de la base Fusco à Lorient Naval (56998) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1995 du major général de la marine révisant sa notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Oswald X..., demeurant à l infirmerie de la base Fusco à Lorient Naval (56998) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1995 du major général de la marine révisant sa notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchiques concernant les mesures qui relèvent de la discipline militaire ; que cette procédure particulière ne peut s'appliquer à la notation des militaires, laquelle relève de la mise en oeuvre de dispositions statutaires ;
Considérant que, pour obtenir la reconsidération de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1995, M. X..., médecin en chef des armées, croyant pouvoir faire usage de la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 précité, a formé des réclamations successives les 29 juin et 12 septembre 1995 devant le major général de la marine ; que, dès lors que cette procédure n'était pas applicable, seule la première de ces réclamations a conservé le délai de recours contentieux ; que, par suite, il appartenait à M. X... de se pourvoir dans le délai de recours contentieux contre la décision du 4 aout 1995, qui lui avait été notifiée le 6 septembre 1995 avec indication des voies et délais de recours, et par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette première réclamation ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête, enregistrées le 18 mars 1996, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Oswald X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 178886
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 178886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178886.19971027
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