La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1997 | FRANCE | N°180359

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 180359


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karyl X..., demeurant ..., appartement 36 à Vanves (92170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir allouer l indemnité pour charges militaires à l étranger au taux chef de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;

Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n°68-349 du 19 avril 1...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karyl X..., demeurant ..., appartement 36 à Vanves (92170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir allouer l indemnité pour charges militaires à l étranger au taux chef de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n°68-349 du 19 avril 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 13 octobre 1959 susvisé a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés ont été pris dans les mêmes formes et avaient pour objet de modifier certaines conditions d attribution de l indemnité pour charges militaires ; que le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres dispose, en son article 2, que l article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "les personnels civils et militaires de l Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret ;
Considérant qu il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires et avait compétence pour signer les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susvisés, qui ont eu pour objet de modifier l article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice de l'indemnité qu'il réclame doit lui être reconnu sur le fondement des textes réglementaires précités dans leur état antérieur à leur modification par les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susmentionnés ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karyl X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 180359
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180359
Numéro NOR : CETATEXT000007944548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;180359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award