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27/10/1997 | FRANCE | N°180519

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 180519


Vu 1°) sous le n° 180519, la requête enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu 2°) sous le n° 180800, la requête enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 22 mai 1996 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 20 mai 1996 o

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2°...

Vu 1°) sous le n° 180519, la requête enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu 2°) sous le n° 180800, la requête enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 22 mai 1996 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 20 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Pana et Mme Y... Pana ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, par lettres du 1er août 1995, invité M. et Mme Z... à quitter le territoire ; que les époux Z... s'étant maintenus en France pendant plus d'un mois après la réception de ces lettres se trouvaient dans le cas où, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, l'autorité préfectorale pouvait prendre à leur encontre une mesure d'éloignement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que les intéressés courraient le risque d'être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'ils devaient être reconduits à destination de la Roumanie ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme Z... ont soutenu que l'exécution des mesures d'éloignement en cause aurait des conséquences particulièrement graves sur leur situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la brève durée et des conditions du séjour en France des intéressés, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché ses arrêtés du 20 mai 1996 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'aucune des pièces du dossier ne permet de tenir pour établi que l'état de santé de M. et Mme Z... présentait, à la date à laquelle ont été prises les décisions de reconduite les concernant, un degré de gravité incompatible avec l'exécution de ces mesures ou que les affections dont ils souffrent seraient insusceptibles d'être traitées hors de France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués, par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 20 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Pana et Mme Y... Pana ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date du 22 mai 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Z... au tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. et Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180519
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 180519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180519.19971027
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