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27/10/1997 | FRANCE | N°181726

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 181726


Vu la requête enregistrée le 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler : 1°) la décision du 14 juin 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre, d'une part a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 mars 1996 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours du commissariat de l'armée de terre qui l'a constitué débiteur de la somme de 4 949,31 F correspondant à un trop-perçu de la m

ajoration de l'indemnité pour charges militaires pour taux erroné à c...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler : 1°) la décision du 14 juin 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre, d'une part a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 mars 1996 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours du commissariat de l'armée de terre qui l'a constitué débiteur de la somme de 4 949,31 F correspondant à un trop-perçu de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour taux erroné à compter du 1er juillet 1994, d'autre part a remis en cause, depuis l'origine, le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires qui lui avait été attribué à compter du 1er juillet 1991, 2°) la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le commandant du même centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre l'a constitué débiteur de la somme de 41 984,60 F, ramené à 40 747 F compte tenu de l'intervention d'une première retenue sur solde, correspondant à un trop-perçu de majoration d'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1991 ;
2°) de le décharger des sommes ainsi mises à sa charge ;
3°) subsidiairement, de diminuer le montant des sommes exigées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ... Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ... Cette indemnité est acquise ... aux officiers de réserve" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base ... les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ... peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille" ; et qu'aux termes de l'article 5 bis du même décret : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministre de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ... A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètres précités ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 p. 100 de ce montant ..." ;
Considérant que M. X... qui a, sur ces bases, perçu l'indemnité pour charges militaires et a bénéficié, à compter du 1er juillet 1991, de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, a fait l'objet de plusieurs décisions mettant à sa charge le remboursement de trop-perçus afférent à ladite majoration d'indemnité ;

Considérant, d'une part, que par les décisions des 14 juin et 4 juillet 1996, a été mise à la charge du requérant une somme correspondant à l'attribution prétendument indue de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1991 ; que toutefois, le logement de M. X... à Versailles lui ayant été attribué par le ministère de la défense, le requérant n'a pas refusé un logement correspondant à sa situation de famille ; qu'il ressort du dossier que, depuis le 1er juillet 1991, date à laquelle M. X..., successivement affecté à Montléry puis à Saint-Germain-en-Laye, a bénéficié de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, sa famille réside effectivement avec lui à Versailles, c'est-à-dire sinon dans la garnison de service, du moins dans un périmètre lui permettant de regagner journellement son domicile dans des conditions normales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. X... a rempli depuis le 1er juillet 1991 les conditions fixées pour le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que, dès lors, les décisions mettant à la charge de M. X... un trop-perçu de majoration d'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1991 doivent être annulées ;
Considérant, d'autre part, que par la décision du 13 mars 1996 maintenue par la décision du 14 juin 1996, a été mise à la charge du requérant une somme correspondant au maintien prétendument indû, à compter du 1er juillet 1994, du montant initial de la majoration alors que celle-ci aurait dû, à compter de cette date, être maintenue puis réduite conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 ; que si, à la date du 1er juillet 1994, le logement qu'occupait M. X..., qui lui avait été affecté en 1988, lui était ainsi affecté depuis six ans, M. X..., qui avait été affecté avant le 1er juillet 1991 dans des garnisons de province, ne se trouvait affecté dans les mêmes garnisons ou périmètre, au sens de l'article 5 bis du décret précité du 13 octobre 1959, que depuis 4 ans ; que, par suite, la décision mettant à sa charge un trop-perçu de majoration d'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1994 de 4 949,31 F doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions susvisées du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours, du commissariat de l'armée de terre des 13 mars 1996, 14 juin 1996 et 4 juillet 1996 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X..., une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 3, art. 5 bis
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 181726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181726
Numéro NOR : CETATEXT000007944605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;181726 ?
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