Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1996, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient être rentré régulièrement sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à prouver cette allégation ;
Considérant que si pour contester l'arrêté en date du 3 avril 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'erreur d'identité qu'aurait commise la juridiction judiciaire en le condamnant à diverses peines d'emprisonnement, un tel moyen, dont il n'appartiendrait d'ailleurs pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.