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27/10/1997 | FRANCE | N°182946

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 182946


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1996, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Nassim X..., l'arrêté du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE en date du 28 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la deman

de présentée par M. Nassim X... devant le tribunal administratif de Rennes ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1996, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Nassim X..., l'arrêté du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE en date du 28 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nassim X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loli du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, et la loi du 24 août1993 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière, lequel ne précise pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; que si M. X... fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il loue un logement à proximité de son lieu de travail et qu'il entretient des relations d'amitié avec de nombreux Français, ces éléments ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, en se fondant sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'étranger au regard des risques encourus par lui en Algérie et des circonstances justifiant de son intégration au sein de la société française, l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 août 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE :
Considérant que, si M. X... se prévaut de l'illégalité de l'arrêté de reconduiteau motif qu'il serait intervenu alors même que la décision préfectorale du 5 juin 1996 portant refus de séjour et invitant l'intéressé à quitter le territoire serait elle-même entaché d'illégalité, le moyen invoqué au soutien de cette illégalité et fondé sur l'incompétence du signataire de ladite décision manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite ne saurait être accueilli, ledit signataire ayant régulièrement reçu, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, délégation de signature du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE par arrêté en date du 12 septembre 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de retour :
Considérant que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE a également pris, le 28 août 1996, à l'encontre de M. X... une décision fixant l'Algérie comme pays vers lequel devrait être reconduit l'intéressé, décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. X... a produit de nombreux documents tendant à établir la réalité des risques graves qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas du dossier que ces documents, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, aient été soumis à l'office français des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, lors de l'examen de la demande de statut de réfugié qui a fait l'objet d'un rejet ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a prononcé l'annulation de son arrêté de reconduite à la frontière, mais non en tant qu'il a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE du 28 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X.... .
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes dirigéees contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 août 1996 sont rejetées.
Article 3 : Le suprlus des conclusions de la requête du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 182946
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 182946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182946.19971027
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