Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1996 et 25 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l attribution de la majoration de l indemnité pour charges militaires, au titre du logement qu il occupe à Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu aux termes de l article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Lorsque l affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d un contrat ; que l article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : les militaires percevant l indemnité pour charges militaires au taux chef de famille peuvent bénéficier, sur leur demande, à l occasion de chacune des affectations prononcées d office pour les besoins du service à l intérieur de la métropole et entrainant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d une majoration de l indemnité pour charges militaires : ( ...) si leur famille réside effectivement avec eux dans la garnison de service ou dans un périmètre tel qu ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ... ;
Considérant qu il résulte des pièces du dossier qu alors que M. X... avait été affecté, à son retour de Polynésie française, à l état-major de la marine à Paris, sa famille s est installée à Bordeaux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le domicile familial ne se trouvait pas, de la sorte, à une distance lui permettant de le regagner journellement dans des conditions normales, ainsi que l exige l article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé pour ouvrir droit à la majoration de l indemnité pour charges militaires ; que, par suite, M. X... n est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la dite majoration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X... et au ministre de la défense.