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27/10/1997 | FRANCE | N°184622

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 184622


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cristina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cristina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme Y..., que celle-ci, de nationalité angolaise, est entrée en France en 1994 sans être en possession d'un passeport ; que la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 1995, confirmée le 21 novembre 1995 par la commission des recours des réfugiés ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après qu'elle a reçu la notification de la décision en date du 22 janvier 1996 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, elle se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois que, à l'encontre de l'arrêté du 1er août 1996 ordonnant sa reconduite, Mme Y... a soutenu que, s'étant mariée en France le 13 janvier 1996 avec un ressortissant congolais en situation régulière et ayant depuis mis au monde un enfant, cette mesure d'éloignement portait à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte hors de proportion avec le but dans lequel elle a été prise ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et du caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose son mari de solliciter le bénéfice du regroupement familial au titre des articles 29 et 15-5° de l'ordonnance précitée, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de Mme Y... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel une telle décision a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 1er août 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184622
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 184622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184622.19971027
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