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27/10/1997 | FRANCE | N°184946

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 184946


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1997, présentée par M. Mourad X... demeurant 2, square de l'Ermitage à Franconville (95130) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1997, présentée par M. Mourad X... demeurant 2, square de l'Ermitage à Franconville (95130) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 1996, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 11 juillet 1996 ; que le préfet du Val d'Oise a le 31 juillet 1996 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 1996, de la décision susvisée du préfet du Val d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1993 fait valoir qu'il a épousé religieusement une ressortissante de nationalité française en janvier 1996 qui attend un enfant de lui et qui perçoit une rémunération stable, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 13 décembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue dequels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 10 décembre 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X..., tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique, a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 184946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184946
Numéro NOR : CETATEXT000007953067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;184946 ?
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