Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant Hôpital d instruction des armées Laveran, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 l'a constitué débiteur de la somme de 23 470,23 F ;
2°) de le décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 :"La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M.BOHAND tend, d'une part, à l'annulation d'une décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 l'invitant à régulariser un trop-perçu de rémunération d un montant de 23 470,23 F et le rendant débiteur de cette somme, et, d'autre part à ce qu'il soit déchargé du paiement de ladite somme ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M.BOHAND d avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.BOHAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.