La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1997 | FRANCE | N°186308

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 186308


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant Hôpital d instruction des armées Laveran, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 l'a constitué débiteur de la somme de 23 470,23 F ;
2°) de le décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 e

t la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience pub...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant Hôpital d instruction des armées Laveran, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 l'a constitué débiteur de la somme de 23 470,23 F ;
2°) de le décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 :"La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M.BOHAND tend, d'une part, à l'annulation d'une décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 l'invitant à régulariser un trop-perçu de rémunération d un montant de 23 470,23 F et le rendant débiteur de cette somme, et, d'autre part à ce qu'il soit déchargé du paiement de ladite somme ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M.BOHAND d avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.BOHAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 186308
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186308
Numéro NOR : CETATEXT000007957199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;186308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award