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27/10/1997 | FRANCE | N°187432

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 187432


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivre

r sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un titre de séjour ;
4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 1996, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à Mme X... lui a été notifiée le 29 mars 1996 ; que la demande adressée par Mme X... le 19 novembre 1996, à la considérer comme un recours gracieux, n'a pu en tout état de cause rouvrir le délai de recours contentieux ; que la décision de refus d'un titre de séjour du 29 mars 1996 étant devenue définitive, Mme X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions ne sont pas remplies dans la présente affaire, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance sous astreinte de 1 000 F par jour de retard d'un titre de séjour doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Karima X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 187432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187432
Numéro NOR : CETATEXT000007957291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;187432 ?
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