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27/10/1997 | FRANCE | N°187550

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 187550


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X...
Z... demeurant chez Mme A..., ... ; M. BITODI Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. BITODI Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X...
Z... demeurant chez Mme A..., ... ; M. BITODI Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. BITODI Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. BITODI Z... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 juin 1995, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 28 février 1996 ; que le préfet de police a le 3 juin 1996 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. BITODI Z... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 1996, de la décision susvisée du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 25 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. BITODI Z... indique les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre à l'encontre de M. BITODI Z... un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de police a pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé dont il disposait et a notamment vérifié si la mesure ne comporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour M. BITODI Z... ; que dès lors M. BITODI Z... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une étude approfondie de son dossier ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 25 septembre 1996, prescrivant qu'il serait reconduit au Congo, M. BITODI Z... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant comme il a été indiqué ci-dessus que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BITODI Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La reqête de M. BITODI Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187550
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 187550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187550.19971027
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