Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le receveur principal des postes du Finistère sur sa demande de communication des documents administratifs établissant la date de dépôt au bureau de poste de Quimper de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le chef du service départemental de la poste lui a adressé le 2 septembre 1987 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision implicite de refus née du silence gardé par le receveur principal des postes du Finistère à la suite de la demande qui lui avait été adressée le 7 janvier 1988 par M. X... n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas motivée ; que M. X... ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 11 Juillet 1979, demandé dans le délai de recours contentieux que les motifs de cette décision lui soient communiqués ;
Considérant que le moyen tiré du détournement de procédure n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; que la circonstance que la lettre du 2 novembre 1987 aurait un caractère frauduleux est sans influence sur la légalité de la décision du receveur principal des postes du Finistère refusant de communiquer au requérant des renseignements sur la date de dépôt de cette correspondance au bureau de poste de Quimper ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui pouvait, comme l'a estimé son président, être rendu sans instruction préalable, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.