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29/10/1997 | FRANCE | N°129846

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 129846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit aux conclusions du recours du ministre du budget dirigé contre le jugement du 1er juin 1989 du tribunal administratif de Rennes, a remis à sa charge la taxe d'

habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit aux conclusions du recours du ministre du budget dirigé contre le jugement du 1er juin 1989 du tribunal administratif de Rennes, a remis à sa charge la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984, pour les locaux sis ... dont elle est locataire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés à usage d'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3° les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE", dont le siège est à Pontivy (Morbihan), ..., assure la gestion d'une institution d'éducation spécialisée, chargée de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes handicapés mentaux âgés de 14 à 18 ans ; que cette association a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Pontivy, pour deux appartements situés ..., qu'elle avait pris en location auprès de particuliers pour y loger certains de ses élèves, faute de disposer, à cette fin, de locaux suffisants à son siège ; que, pour décider, conformément aux conclusions du recours dont elle avait été saisie par le ministre chargé du budget, de remettre cette imposition à la charge de l'association, qui en avait été déchargée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 1989, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que les deux appartements en question étaient situés en dehors du siège de l'établissement et que, ne pouvant, dès lors, être regardés comme "destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats", ils n'étaient pas compris dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces appartements étaient affectés au logement d'élèves de l'institution gérée par l'association, au même titre que les locaux destinés à cet usage au siège de l'établissement, situé ..., la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE" est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE" est en droit de bénéficier, pour les deux appartements qu'elle avait pris en location, de l'exonération de taxe d'habitation prévue par le 3° du II de l'article 1407 du codegénéral des impôts ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er juin 1989, le tribunal administratif de Rennes a déchargé cette association de la taxe à laquelle elle avait été assujettie, pour ces locaux, au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LA PROVIDENCE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats (article 1407-II du C.G.I.) - Existence - Appartements pris en location faute de disposer de locaux suffisants au siège de l'établissement.

19-03-04-03 Des appartements pris en location par une association assurant la gestion d'une institution d'éducation spécialisée chargée de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de handicapés mentaux âgés de 14 à 18 ans afin d'y loger certains de ses élèves faute de disposer, à cette fin, de locaux suffisants à son siège, doivent être regardés comme des "locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats" au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article 1407 du C.G.I. et entrent donc, au même titre que les locaux destinés à cet usage au siège de l'établissement, dans le champ de l'exonération de taxe professionnelle prévue par ces dispositions.


Références :

CGI 1407
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 129846
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129846
Numéro NOR : CETATEXT000007975439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;129846 ?
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