La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°144260

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 144260


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Place de la Liberté à Saint-Cézaire sur Siagne (06780) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions en date des 3 septembre et 26 octobre 1992 par lesquelles le commissaire principal de la base aérienne et le directeur central du commissariat de l'Air ont rejeté sa demande d'attribution du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobr

e 1959 modifié et complété notamment par le décret n° 73-231 du 24 fé...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Place de la Liberté à Saint-Cézaire sur Siagne (06780) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions en date des 3 septembre et 26 octobre 1992 par lesquelles le commissaire principal de la base aérienne et le directeur central du commissariat de l'Air ont rejeté sa demande d'attribution du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié et complété notamment par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 ter ajouté au décret du 13 octobre 1959 par le décret du 24 février 1973 "il est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 ... prononcée d'office pour les besoins du service moins de trois ans après leur précédent changement de résidence un complément forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France "Le changement de résidence est celui que le militaire ... se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que cette dernière disposition implique nécessairement que le militaire intéressé ait, du fait de sa nouvelle affectation, été contraint de changer de résidence ;
Considérant que le colonel X... a demandé, par lettre du 12 août 1992, à bénéficier du complément de l'indemnité forfaitaire pour charges militaires à raison de son départ au 25 septembre 1992 du logement qui lui était concédé par utilité de service dans l'enceinte de la base militaire dont il devait, à la date dite, cesser d'assurer le commandement ; que sa demande a été rejetée par décision du 3 septembre 1992, confirmée, sur recours hiérarchique, par décision du 26 octobre 1992 ; que les conclusions de la requête du colonel X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 3 septembre et 26 octobre 1992 ;
Considérant qu'à la date des décisions attaquées, le colonel X... n'était pas appelé à changer et n'avait pas changé de résidence, non plus d'ailleurs que de garnison, mais continuait de résider à Roquebrune-Cap-Martin, où il est demeuré affecté en surnombre jusqu'au 7 décembre 1992 ; qu'ainsi l'administration était tenue de rejeter sa demande ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 3 septembre 1992 et 26 octobre 1992 qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144260
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
Décret 73-231 du 24 février 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 144260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144260.19971029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award