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29/10/1997 | FRANCE | N°148286

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 148286


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 26 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khelil X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 ao...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 26 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khelil X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Khelil X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant algérien : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 4 décembre 1991 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) modifié de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française" ; qu'il résulte de ces stipulations que les auteurs du protocole précité ont entendu soumettre les Algériens désireux d'exercer une activité salariée à un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 341-4 du code du travail ; que, M. X... désirant exercer une profession salariée, il a donc légalement été invité à demander une autorisation de travail, demande à laquelle pouvait être opposée "la situation de l'emploi ... dans la profession demandée ... et dans la zone géographique" où l'intéressé comptait exercer cette profession, au sens dudit article R. 341-4 du code du travail ; que la circonstance que M. X... était déjà titulaire d'un contrat de travail à la date à laquelle il a déposé sa demande est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a fait application des dispositions précitées ; que celle-ci a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération la situation de l'emploi dans l'ensemble de la région parisienne, alors même que M. X... aurait été en possession d'un contrat de travail établissant qu'il souhaitait exercer sa profession dans une seule des communes de cette région ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. X... pour annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant, d'une part, que, si M. X..., alors âgé de 23 ans, fait valoir qu'il est entré en France en 1989, pays dans lequel réside une partie de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le fait que, postérieurement au prononcé dudit arrêté, il se soit marié avec une Française dont il a eu un enfant est sans incidence sur la légalité de cette mesure ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... avait contracté des prêts sur le territoire français et avait reçu une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le PREFET DU CALVADOS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date 28 avril 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Khelil X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148286
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Code du travail R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 148286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148286.19971029
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