La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°150155

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 150155


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 12 novembre 1993, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 mai 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que celle-ci n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Rennes qui l'avait condamné à payer aux

héritiers de Mme X... une indemnité égale aux traitements qu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 12 novembre 1993, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 mai 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que celle-ci n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Rennes qui l'avait condamné à payer aux héritiers de Mme X... une indemnité égale aux traitements que celle-ci aurait dû percevoir entre le 25 mars 1982 et le 27 novembre 1991, assortie des intérêts de droit à compter du 26 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST et de Me Vincent, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST à payer aux héritiers de Mme X... une indemnité égale au montant des salaires que celle-ci aurait dû percevoir entre la date du 25 mars 1982 qui était celle de la décision par laquelle le directeur général de cet établissement avait refusé de la réintégrer dans son emploi d'agent de bureau après plusieurs années de disponibilité et celle du 4 décembre 1989, à laquelle elle est décédée ; que, pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, à la suite du jugement du 7 mars 1985, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel par le Centre hospitalier par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour erreur de droit la décision ci-dessus mentionnée du 25 mars 1982 le Centre hospitalier n'a pas pris les dispositions nécessaires pour réintégrer Mme X... et que "ces illégalités" étaient constitutives d'une faute qui engage la responsabilité du centre ;
Considérant qu'en se bornant à faire référence aux "illégalités" commises par le Centre hospitalier, sans en préciser autrement la nature, au regard notamment des obligations découlant pour cet établissement du jugement précité du tribunal administratif de Rennes du 7 mars 1985, et en retenant qu'il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour réintégrer Mme X..., sans tenir compte des démarches effectuées auprès de six autres hôpitaux de la région pour tenter de trouver à cet agent un poste équivalant à celui qu'elle occupait précédemment, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Article 1er : L'arrêt du 27 mai 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, aux héritiers de Mme Andrée X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 150155
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150155
Numéro NOR : CETATEXT000007948732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;150155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award