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29/10/1997 | FRANCE | N°150522

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 150522


Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 mai 1990 par lesquels le maire de cette ville l'a mis en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires installés sur le territoire communal ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser

la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 mai 1990 par lesquels le maire de cette ville l'a mis en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires installés sur le territoire communal ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou de son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir implanté trente huit panneaux publicitaires sur le territoire de la ville de Montpellier en méconnaissance des dispositions de la loi susmentionnée du 29 décembre 1979 ; que la matérialité des faits doit ainsi être regardée comme établie, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des procès-verbaux les constatant ; que dès lors le maire de Montpellier était tenu, comme il l'a fait pour les arrêtés attaqués du 4 mai 1990, d'ordonner la suppression sous astreinte de ces dispositifs publicitaires ; que le maire ayant compétence liée, les moyens relatifs à la régularité de la procédure préalable à la mise en demeure sont inopérants ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Montpellier du 4 mai 1990 lui ordonnant d'enlever les dispositifs publicitaires installés sur le territoire communal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante paye à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150522
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 150522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150522.19971029
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