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29/10/1997 | FRANCE | N°154967

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 154967


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1992 de l'inspecteur du travail, autorisant la société Rebel à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1992 de l'inspecteur du travail, autorisant la société Rebel à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, le salarié qui est investi d'un mandat de délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut être licencié qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du même code : " ... les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : 1°) Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix sur une période de trente jours : a) de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ..." ; que l'article L. 321-4 précise que "l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ..." ; qu'aux termes, enfin, du troisième alinéa de l'article L. 422-1 du code du travail : " ... dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Rebel, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion, a convoqué le 5 octobre 1992, les délégués du personnel à une réunion en vue de les consulter sur le licenciement de quatre salariés employés en qualité de chauffeurs-livreurs et, notamment, de M. X..., délégué du personnel, auquel elle envisageait de procéder en conséquence d'une restructuration de l'entreprise devant entraîner la fermeture de son dépôt de la Possession auquel les intéressés étaient affectés ; qu'il est constant qu'à la date du 9 octobre 1992, à laquelle les délégués du personnel ont été réunis par la direction, ce dépôt était fermé depuis plus d'un mois et que la société Rebel avait sous-traité son activité de livraison ; que la consultation des délégués du personnel, prescrite par les dispositions précitées des articles L. 321-2 et L. 422-1 du code du travail, a été ainsi privée, en l'espèce, de toute portée utile ; que du seul fait que cette phase de la procédure préalable à sa saisine du cas de M. X..., qui devait lui être soumis en application de l'article L. 425-1 du code du travail, a été, de la sorte, entachée d'irrégularité, l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion était tenu de refuser à la société Rebel l'autorisation qu'elle avait sollicitée de licencier ce salarié, pour motif économique ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 23 novembre 1992 qui a autorisé son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du 27 octobre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la décision du 23 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion a autorisé la société Rebel à licencier M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou X..., à la société Rebel et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154967
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Obligation pour l'inspecteur du travail de vérifier la régularité des phases de la procédure de licenciement antérieures à sa saisine - Compétence liée, en cas d'irrégularité, pour refuser l'autorisation sollicitée (1).

66-07-01-04-03 Lorsqu'une procédure de licenciement économique a été entachée d'irrégularité, comme en l'espèce du fait de la méconnaissance de l'obligation de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.422-1 du code du travail, l'inspecteur du travail, ultérieurement saisi du cas d'un salarié protégé concerné par cette procédure, est tenu de refuser l'autorisation de licenciement qui lui est ainsi demandée (1).


Références :

Code du travail L425-1, L321-2, L321-4, L422-1

1.

Rappr. Cass. soc., 1997-04-30, Guillemin c/ S.A. Halfen


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 154967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154967.19971029
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