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29/10/1997 | FRANCE | N°155993

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 155993


Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant 4 Mas, Bât. B, ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant 4 Mas, Bât. B, ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 2°/ à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X..., âgée de plus de vingt et un ans, était à la charge de ses parents adoptifs ; que dès lors, en estimant que la requérante ne satisfaisait pas à cette condition d'octroi de la carte de résident, et, qu'ainsi le préfet était tenu de rejeter sa demande, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation des faits ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 24 novembre 1992, Mlle X... a fait l'objet d'une adoption simple par M. et Mme Y... ; que parmi les enfants visés par l'article 15, 2°/ de l'ordonnance précitée figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple ; que dès lors le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement refuser la carte de résident au motif que la requérante n'avait pas fait l'objet d'une adoption plénière ;
Considérant d'autre part, que si le ministre de l'intérieur allègue, sans apporter de précisions, que Mlle X... n'aurait été adoptée par sa soeur et son beaufrère, de nationalité française qu'à seule fin de régulariser sa situation administrative, la fraude à la loi ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 1993 et la décision du préfet de l'Hérault du 3 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 155993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155993
Numéro NOR : CETATEXT000007952911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;155993 ?
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