Vu la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Georges X... ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; que, lorsque le pli recommandé contenant cette décision est envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans sa réclamation et présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire enregistré le 7 décembre 1993 au greffe la cour administrative d'appel de Paris, M. X..., qui, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avait été régulièrement informé de ce que la cour envisageait de fonder la décision à rendre sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de sa demande de première instance, et invité à présenter ses observations à ce sujet, a soutenu que la première des deux notifications successives de la décision prise par le directeur des services fiscaux de Paris-Est sur sa réclamation du 22 juillet 1986, faite le 11 janvier 1988 à l'adresse qu'il avait indiquée dans cette réclamation, mais où il ne résidait plus à cette date, ne pouvait être regardée comme régulière et comme ayant, par suite, fait courir le délai de saisine du tribunal administratif, dès lors que, dans le courant de l'année 1987, c'est-à-dire avant cette première notification, il avait signalé à l'administration son changement d'adresse dans toutes les déclarations fiscales qu'il avait été amené à déposer auprès des différents services des impôts ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché d'une irrégularité l'arrêt par lequel elle a rejeté la requête de M. X... , par le motif que sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1988, était tardive, et comme telle, irrecevable ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la couradministrative de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.