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29/10/1997 | FRANCE | N°156978

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 156978


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kindula X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1993 par laquelle le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kindula X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1993 par laquelle le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision du 6 avril 1993, le préfet du Calvados a prononcé à l'encontre de M. X... un arrêté de refus de séjour, au double motif que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il n'y avait pas lieu de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation administrative ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, vivant maritalement avec une ressortissante française depuis 1992, il a eu avec celle-ci un enfant né le 2 octobre 1993, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure prise par le préfet du Calvados, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté et des conditions du séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une décision de refus de séjour, n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 6 avril 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kindula X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156978
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 156978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156978.19971029
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