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29/10/1997 | FRANCE | N°158501

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 158501


Vu 1°) sous le 158501, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 17 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Chateauneuf-Villevielle a décidé de poursuivre pour

un montant augmenté de 769 261,25 F les travaux de construction de la ...

Vu 1°) sous le 158501, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 17 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Chateauneuf-Villevielle a décidé de poursuivre pour un montant augmenté de 769 261,25 F les travaux de construction de la salle polyvalente engagés en application de la délibération du 12 avril 1993 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté au tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F HT en application de l'article 75-I de la loi d u 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 158502, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE représentée par son maireen exercice ; la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé les sept marchés passés en application de la délibération du 12 avril 1993 du conseil municipal de la commune pour la construction d'une salle polyvalente ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE aux déférés préfectoraux :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 2 mars 1982susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes .... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois de leur transmission" ; qu'au nombre de ces actes figurent les conventions relatives aux marchés publics passés par les communes ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 2 de la loi précitée, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas, comme en l'espèce, accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce dernier de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 précité pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception de l'acte intégral ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant, d'une part, en ce qui concerne la requête n° 158502, que si la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE a transmis le 2 septembre 1993 à la préfecture des Alpes-Maritime les sept marchés litigieux conclus selon la procédure d'appel d'offres restreint, le préfet a demandé au maire, le 13 septembre 1993, de compléter cette transmission par celle, notamment, de l'appel public de candidatures, du procès-verbal de la séance d'ouverture des offres de candidatures et du rapport de présentation prévu à l'article 312 ter du code des marchés publics alors applicable ; qu'eu égard aux dispositions des articles 297 et suivants dudit code, lesquelles précisent le déroulement de la mise en concurrence dans la procédure d'appel d'offres restreint, ces pièces constituent des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité des actes qui lui ont été précédemment transmis ; que lesdites pièces n'ont été enregistrées que le 19 octobre 1993 à la préfecture ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 2 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Nice n'était pas tardif ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué, du 14 février 1994, qui est suffisamment motivé, a rejeté, pour les motifs ci-dessus exposés, la fin de non-recevoir opposée par la commune au déféré préfectoral ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la requête n° 158501, que si, par délibération en date du 17 septembre 1993, le conseil municipal de Châteauneuf-Villevieille a décidé de poursuivre l'exécution des travaux de construction de la salle polyvalente et l'exécution des sept marchés litigieux pour un montant total majoré de 769 261,25 F, seul l'extrait enregistré à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 octobre 1993, qui avait été substantiellement rectifié par rapport à l'extrait initial de la délibération transmis le 21 septembre 1993, en ce qui concerne tant le montant de l'augmentation du coût des travaux que l'analyse du vote du conseil municipal, permettait au préfet de procéder au contrôle de légalité lui incombant ; qu'ainsi, le délai de présentation du déféré n'a commencé à courir que le 20 octobre 1993 et n'était pas expiré le 2 décembre 1993, date d'enregistrement dudit déféré au greffe du tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le jugement attaqué du 14 février 1994 a rejeté pour les motifs ci-dessus exposés, la fin de non-recevoir opposée par la commune au déféré préfectoral ;
Sur la légalité des marchés litigieux et de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf -Villevielle du 17 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 297 du code des marchéspublics alors applicables : "L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par l'autorité compétente soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximale de douze mois, pour des prestations de même nature. L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis." ;
Considérant que, par délibération du 12 avril 1993, le conseil municipal de Châteauneuf-Villevieille a décidé de lancer un appel d'offres restreint pour l'exécution des travaux de construction d'une salle polyvalente et désigné les membres de la commission d'appel d'offres qui a retenu, le 15 juin 1993, les sept entreprises avec lesquelles les sept marchés attaqués ont été passés pour un montant global de 1 888 184,97 F ;
Considérant que la commune requérante, après avoir soutenu devant les premiers juges et dans ses premières écritures d'appel qu'elle avait rendu public l'appel de candidatures, reconnaît dans son mémoire en réplique qu'il n'a pas été procédé à une mise en concurrence en raison de l'urgence à réaliser les travaux ; qu'aucune disposition du code des marchés publics ne prévoit qu'une telle circonstance, à la supposer établie, permette de déroger à la formalité substantielle de mise en concurrence ; que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 14 février 1994, le tribunal administratif de Nice a annulé les sept marchés litigieux ;
Considérant que, par suite de l'annulation des sept marchés précités confirmée par la présente décision, l'annulation de la délibération du conseil municipal de ChâteauneufVillevieille décidant d'en poursuivre l'exécution en en augmentant le montant total ne peut, par voie de conséquence, qu'être également confirmée ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a, sur déférés du préfet des Alpes-Maritimes, annulé les sept marchés passés pour la construction d'une salle polyvalente et la délibération décidant de poursuivre les travaux correspondants pour un coût total des travaux augmenté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158501
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 312 ter, 297
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 158501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158501.19971029
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