Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faiza X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère en date du 26 avril 1993 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son mari ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du préfet de l'Isère rejetant la demande de Mme X..., de nationalité tunisienne, tendant à ce que son mari, ayant la même nationalité, soit autorisé à la rejoindre au titre du regroupement familial portait à la vie privée et familiale de la requérante, qui vivait en France avec ses deux enfants âgés de un et trois ans à la date de la décision attaquée et dont la situation professionnelle était précaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 26 avril 1993 refusant l'admission sur le territoire français de M. X... au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Faiza X... et au ministre de l'intérieur.