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29/10/1997 | FRANCE | N°160344

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 160344


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1994, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Route de Malause à Saint Nicolas de la Grave (82210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de consolidation de ses emprunts ;
2°) d'annuler ladi

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-5...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1994, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Route de Malause à Saint Nicolas de la Grave (82210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de consolidation de ses emprunts ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 9 novembre 1989 la commission départementale d'examen du passif des rapatriés "évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation";
Considérant, d'une part, que l'octroi du prêt de consolidation mentionné à l'article 10 précité de la loi susvisée du 16 juillet 1987 qui est soumis à l'appréciation, par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, de la situation de l'exploitation, ne constitue pas "un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'une telle décision n'a donc pas être motivée ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1991 de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Tarn-et-Garonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'emploiet de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 160344
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1989 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 160344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160344.19971029
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