Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Balla Y..., demeurant ... neuf à Noisy-le-Grand (93160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que, saisi par M. Y... d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande par une décision du 2 novembre 1992, confirmée par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 11 février 1993 ; que par décision du 22 mars 1993 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. Y... et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de fixer le pays d'accueil de l'intéressé après son départ du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Balla Y... et au ministre de l'intérieur.