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29/10/1997 | FRANCE | N°163616

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 163616


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 décembre 1993 par lequel le maire de la ville de Montpellier l'a mis en demeure de déposer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 décembre 1993 par lequel le maire de la ville de Montpellier l'a mis en demeure de déposer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Montpellier a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Montpellier :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la réglementation spéciale de la publicité de la ville de Montpellier que les dispositifs publicitaires visibles de la voie publique, installés dans les zones de publicité restreinte, ne devront pas excéder une hauteur de six mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal en date du 9 septembre 1993, signé par un agent habilité à cet effet et comportant les mentions requises, que le dispositif litigieux, qui était situé dans une zone de publicité restreinte et dont la hauteur était supérieure à six mètres, méconnaissait les dispositions susmentionnées du règlement municipal ; que par suite le maire de Montpellier était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué du 13 décembre 1993, d'en ordonner la suppression sous astreinte ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1993 par lequel le maire de la ville de Montpellier l'a mis en demeure de déposer un dispositif publicitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163616
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 163616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163616.19971029
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