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29/10/1997 | FRANCE | N°163635

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 163635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 12 avril 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis Y... et Mme Christiane X..., épouse Y... demeurant ... à Voisins le Bretonneux (78960) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 fixant le taux annuel de l'indemnité pour charges

militaires pour l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 12 avril 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis Y... et Mme Christiane X..., épouse Y... demeurant ... à Voisins le Bretonneux (78960) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 fixant le taux annuel de l'indemnité pour charges militaires pour l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, ainsi que celle de l'arrêté du 14 octobre 1994 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires ;
Sur la légalité du décret du 14 octobre 1994 :
Considérant que le décret attaqué dispose que "le décret du 1er octobre 1959 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 3 est ainsi rédigé : "Article 3 : Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an ..." ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, qui relevaient de la compétence du pouvoir réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution, ne méconnaissent aucune loi ni aucun principe de valeur législative ; qu'en particulier, si la loi susvisée du 13 juillet 1972 dispose, dans son article 19, que "pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée", les dispositions du décret attaqué se bornent à fixer les modalités de calcul de cette dernière indemnité, notamment en ajoutant à son taux de base, auquel tout militaire a droit, un ou deux taux particuliers qui la majorent en fonction de la situation de famille du militaire ; qu'ainsi ledit décret n'est pas contraire à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., le décret attaqué ne fait pas référence à la notion de chef de famille, ne qualifie pas davantage un militaire marié de "célibataire" au sens des dispositions dudit décret, et enfin, ne méconnaît pas le principe de la liberté du choix du bénéficiaire du taux majoré entre les deux conjoints, militaires l'un et l'autre ;

Considérant enfin que nul n'a de droits acquis au maintien d'un règlement ; que, par suite, la circonstance que l'édiction du décret attaqué aurait pour objet de modifier l'état de droit résultant de l'interprétation jurisprudentielle de la réglementation antérieure, est, par elle-même, sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 14 octobre 1994 ;
Sur la légalité de l'arrêté du même jour :
Considérant que si, en vertu de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959, l'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, l'arrêté attaqué a pu, sans méconnaître cette disposition, fixer les taux annuels de l'indemnité pour l'année 1994 en regroupant les grades des bénéficiaires en quatre catégories ; que la circonstance que, selon le décret du 22 décembre 1975 modifié, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre constituent deux corps, celui des majors et celui des autres sous-officiers, est par elle-même sans incidence sur la légalité du classement dans une même catégorie, pour le calcul du taux de cette indemnité, des majors et d'autres sous-officiers ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas non plus fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 26 avril 1996 et contre l'arrêté interministériel du 10 mai 1995 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire attaquée a été publiée le 13 mai 1996 et l'arrêté attaqué le 11 mai 1995 ; que les conclusions tendant à l annulation de ladite circulaire ont été présentées dans un mémoire enregistré le 16 août 1996 ; que, dès lors, ces conclusions, qui constituent des conclusions nouvelles, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à payer à l Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163635
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1994 décision attaquée confirmation
Arrêté du 10 mai 1995
Circulaire du 26 avril 1996
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1
Décret 75-1211 du 22 décembre 1975
Décret 94-887 du 14 octobre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 163635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163635.19971029
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