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29/10/1997 | FRANCE | N°163754

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 163754


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d annuler le décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 5

9-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d annuler le décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante demande l'annulation du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; que le décret attaqué dispose que "le décret du 1er octobre 1959 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 3 est ainsi rédigé : "Article 3 : Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an ..." ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, qui relevaient de la compétence du pouvoir réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution, ne méconnaissent aucune loi ni aucun principe de valeur législative ; qu'en particulier, si la loi susvisée du 13 juillet 1972 dispose, dans son article 19, que "pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée", les dispositions du décret attaqué se bornent à fixer les modalités de calcul de cette dernière indemnité, notamment en ajoutant à son taux de base, auquel tout militaire a droit, un ou deux taux particuliers qui la majorent en fonction de la situation de famille du militaire ; qu'ainsi ledit décret n'est pas contraire à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant, en second lieu, que le décret attaqué ne fait pas référence à la notion de chef de famille, ne qualifie pas davantage un militaire marié de "célibataire" au sens des dispositions dudit décret, et enfin, ne méconnaît pas le principe de la liberté du choix du bénéficiaire d'un taux majoré entre deux conjoints, militaires l'un et l'autre ;
Considérant enfin que nul n'a de droits acquis au maintien d'un règlement ; que, par suite, la circonstance que l'édiction du décret attaqué aurait pour objet de modifier l'état de droit résultant de l'interprétation jurisprudentielle de la réglementation antérieure, est, par ellemême, sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163754
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 3, art. 1
Décret 94-887 du 14 octobre 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 163754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163754.19971029
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