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29/10/1997 | FRANCE | N°164219

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 164219


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ... 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que, si M. X... est le père d'un enfant français, né le 4 novembre 1992, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en 1990 ; qu'ainsi, le préfet de police s'est légalement fondé sur le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé pour lui refuser, par un arrêté en date du 4 novembre 1993, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et l'inviter à quitter le territoire français ;
Considérant que, si M. X... soutient que la décision attaquée porte une atteinte à sa vie familiale, il ne saurait utilement invoquer la circonstance, postérieure à cette décision, qu'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions et à la durée du séjour de M. X... en France, la mesure prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu par suite les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 relative à l'admission exceptionnelle des demandeurs d'asile, qui n'a pas de caractère réglementaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que la décision de refus de séjour, du fait des risques encourus par lui en Guinée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, est sans incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors que celle-ci n'imposait à l'intéressé aucun pays de destination ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 novembre 1993 opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164219
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 164219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164219.19971029
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