La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°164704

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 1997, 164704


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant 19, Les Fonds Verts, au Pradet (83220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 9

4-1134 du 27 décembre 1994 et notamment son article 45 ;
Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant 19, Les Fonds Verts, au Pradet (83220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission prévue à l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 ne peut pas proposer l'intégration d'agents non fonctionnaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique quelles que soient la durée de service et les compétences dont ont fait preuve les intéressés ; qu'il est constant que Mme X... n'avait pas à la date de la décision attaquée la qualité de fonctionnaire ainsi exigée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée selon lesquelles "des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour ... une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période" n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au-delà de cette période aux intéressés la qualité de fonctionnaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 27 décembre 1994 : "Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois" ; que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et non aux agents contractuels ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 45 de la loi du 27 décembre 1994 doit ainsi être rejeté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29, art. 31
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 164704
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164704
Numéro NOR : CETATEXT000007926900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;164704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award