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29/10/1997 | FRANCE | N°164707

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 octobre 1997, 164707


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AUBENAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUBENAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société anonyme "Pompes funèbres Baconnier", d'une part, la délibération du conseil municipal du 24 mai 1993 en tant qu'elle approuve les articles 8 et 9 du règlement provisoire des pompes funèbres, d'autre part, les articles 8 et 9 de ce r

glement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anony...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AUBENAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUBENAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société anonyme "Pompes funèbres Baconnier", d'une part, la délibération du conseil municipal du 24 mai 1993 en tant qu'elle approuve les articles 8 et 9 du règlement provisoire des pompes funèbres, d'autre part, les articles 8 et 9 de ce règlement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme "Pompes funèbres Baconnier" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AUBENAS, le conseil municipal ne s'est pas borné, le 24 mai 1993, à émettre un avis sur un projet de règlement municipal des pompes funèbres mais a délibéré pour approuver ce texte ;
Considérant qu'en vertu des articles R. 363-4 et suivants du code des communes, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 131-6, il incombe également au maire de pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de réglementer l'exercice par le maire de ces compétences ;
Considérant que l'article 8 du règlement approuvé par la délibération du 24 mai 1993 définit les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation de transporter avant mise en bière le corps d'une personne décédée ; que l'article 9 a pour objet l'organisation de l'exercice, par le maire, de ses attributions en matière d'inhumation des "indigents domiciliés à Aubenas", en précisant que "pour procéder à ces opérations, il sera fait appel par voie de réquisition à toute entreprise de pompes funèbres implantée sur la commune" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en tant qu'elle approuve les articles 8 et 9 susanalysés du règlement des pompes funèbres la délibération du 24 mai 1993 est entachée d'illégalité ; que la COMMUNE D'AUBENAS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé, dans cette mesure, l'annulation ;
Sur la légalité du règlement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aubenas a, en cette qualité, apposé sa signature sur le règlement des pompes funèbres ; que, par suite, la circonstance que le conseil municipal a incompétemment approuvé des dispositions du règlement qui traitent de l'exercice, par le maire, de certaines de ses attributions n'est pas, par elle-même de nature à entacher d'illégalité lesdites dispositions ;
Mais considérant, d'une part, que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation de transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont limitativement énumérées par l'article R. 363-5 du code des communes ; que le maire était incompétent pour décider, par l'article 8 du règlement susmentionné, de soumettre la délivrance d'autorisations à des conditions non prévues par l'article R. 363-5 ;

Considérant, d'autre part, que si le maire détient, en cas d'urgence, le pouvoir de réquisitionner les services d'un prestataire de services de pompes funèbres aux fins d'inhumation de toute personne décédée dans la commune, il n'avait pas compétence pour décider, par voie de mesure générale, qu'il sera procédé en toute circonstance par voie de réquisition d'office d'une entreprise pour "l'inhumation des indigents" ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUBENAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Lyon a annulé les articles 8 et 9 du règlement provisoire des pompes funèbres ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBENAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBENAS, à la société anonyme "Pompes funèbres Baconnier" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 164707
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes R363-4, L131-6, R363-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 164707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164707.19971029
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