Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 17 octobre 1994 rapportant le décret du 8 octobre 1993 en tant qu'il naturalisait la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X..., de nationalité marocaine, et vivant en France depuis 1980, a présenté le 10 avril 1992 une demande de naturalisation, elle a épousé le 31 août 1993, au Maroc M. Mohamed Y..., de nationalité marocaine qui résidait dans ce pays ; qu'ainsi Mlle X... n'avait pas, le 8 octobre 1993, date de signature de son décret de naturalisation, fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que dès lors, le Premier ministre a pu légalement retirer le décret de naturalisation de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.