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29/10/1997 | FRANCE | N°168444

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 octobre 1997, 168444


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montaigu-de-Quercy à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de cette comm

une de lui allouer un salaire rémunérant le travail qu'elle a ...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montaigu-de-Quercy à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de cette commune de lui allouer un salaire rémunérant le travail qu'elle a fourni pour la gestion du musée du cuir dont l'installation a fait l'objet d'une convention passée avec ladite commune le 10 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Evelyne X... et de Me Roger, avocat de la commune de Montaigu-de-Quercy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'une convention passée le 10 janvier 1983 avec la commune de Montaigu-de-Quercy, M. X..., artisan doreur d'art, a pu installer ses activités dans un local appartenant au domaine privé de la commune et s'est engagé à ouvrir au public à certaines dates et heures les salles de ce local affectées à l'exposition des oeuvres et objets qu'il réalise avec son épouse ; que par une délibération du 3 février 1984, le conseil municipal a décidé de créer une régie de recettes et, que, par un arrêté du 10 avril 1984, M. et Mme X... ont été respectivement nommés régisseur et régisseur suppléant de recettes du "musée de l'art du cuir" ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre un arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'insuffisante rétribution de ses activités au sein du musée ;
Considérant qu'en se fondant, pour dénier à Mme X... la qualité de partie au contrat, sur ce qu'il résultait de l'instruction et des déclarations de l'intéressée que celle-ci n'était pas signataire de ce contrat, conclu entre M. X... et la commune, et que ni la circonstance que la requérante est citée dans le contrat comme ayant comparu devant le notaire, ni la circonstance qu'une des clauses de cet acte a été souscrite à son bénéfice, ni celle qu'elle avait été nommée régisseur suppléant n'avaient pu lui donner la qualité de partie contractante, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les stipulations de ladite convention et la commune intention des parties ;
Considérant que dès lors qu'elle n'est pas partie à la convention, Mme X... ne peut utilement soutenir que cet acte serait entaché de nullité ; que, par suite, les moyens tirés devant la cour administrative d'appel de la nullité du contrat étaient inopérants ; que, dès lors, en ne se prononçant pas sur ces moyens, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été, indépendamment de ce contrat, associée à une mission de service public et que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant ses prétentions indemnitaires au seul motif qu'elle n'était pas partie audit contrat est nouveau en cassation et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., à la commune de Montaigu-de-Quercy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 168444
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Qualité de partie à un contrat.

54-08-02-02-01-03 L'appréciation portée par les juges du fond pour déterminer si une personne est partie à un contrat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

Arrêté du 10 avril 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 168444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168444.19971029
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