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29/10/1997 | FRANCE | N°168445

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 octobre 1997, 168445


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montaigu-de-Quercy à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de cette commune

de lui allouer un salaire rémunérant le travail qu'il a fourni...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montaigu-de-Quercy à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de cette commune de lui allouer un salaire rémunérant le travail qu'il a fourni pour la gestion du "musée du cuir" dont l'installation a fait l'objet d'une convention passée avec ladite commune le 10 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Bernard X... et de Me Roger, avocat de la commune de Montaigu-de-Quercy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'une convention passée le 10 janvier 1983 avec la commune de Montaigu-de-Quercy, M. X..., artisan doreur d'art, a pu installer ses activités dans un local appartenant au domaine privé de la commune et s'est engagé à ouvrir au public à certaines dates et heures les salles de ce local affectées au "musée de l'art du cuir" ; qu'en application de la convention susmentionnée, M. X... et son épouse ont été, par un arrêté du maire du 10 avril 1984, nommés respectivement régisseur et régisseur suppléant de recettes du "musée de l'art du cuir" ; que M. X... se pourvoit en cassation contre un arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'insuffisante rétribution de ses activités au sein du musée ;
Considérant que, devant la cour, M. X... fondait ses prétentions indemnitaires non seulement sur la faute contractuelle qu'aurait commise la commune de Montaigu-de-Quercy et sur les irrégularités entachant la création de la régie de recettes, mais aussi sur la circonstance que le contrat du 10 janvier 1983 serait entaché de nullité ; que la cour n'a pas répondu à ce dernier moyen ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la convention du 10 janvier 1983 serait entachée de nullité constitue un moyen nouveau, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance tirés de la méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que le litige se rattache à l'exécution de la convention signée le 10 janvier 1983 ; que la responsabilité de la commune envers le requérant ne peut être appréciée que dans le cadre des obligations fixées par le contrat ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à invoquer la responsabilité extra-contractuelle de la commune qui découlerait de fautes commises par celle-ci lors de la création de la régie de recettes ;
Considérant, en troisième lieu, que la convention du 10 janvier 1983 n'a pas prévu au profit de M. X... d'autre rémunération que celle résultant de la perception des droits d'entrée au musée ; que par suite, le requérant, qui a librement adhéré à ce contrat, ne peut se plaindre de l'insuffisance de ses clauses financières ni soutenir que le refus de la commune de lui accorder une rétribution supplémentaire serait constitutif d'une faute contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deToulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montaigu-de-Quercy à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'insuffisante rétribution de ses activités au sein du "musée de l'art du cuir" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montaigu-de-Quercy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 10 février 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Montaigu-de-Quercy et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 168445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168445
Numéro NOR : CETATEXT000007968877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;168445 ?
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