La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°168868

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 1997, 168868


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant au ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation

du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant au ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2ème classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579" ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés ... au 3° de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X... occupait à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi d'assistant de conservation du patrimoine au musée de la marine de Loire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire dont l'indice brut terminal était inférieur à 593 ; que, par suite, la commission d'homologation constatant que Mlle X... ne satisfaisait pas, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, à l'une des conditions énumérées par l'article 29 précité dudit décret, était tenue de rejeter sa demande, sans pouvoir prendre en compte les autres éléments invoqués par l'intéressée et notamment ses titres universitaires et les responsabilités professionnelles qu'elle avait exercées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 168868
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-843 du 02 septembre 1991 art. 29, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 168868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168868.19971029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award