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29/10/1997 | FRANCE | N°170849

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 170849


Vu l'ordonnance en date du 30 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme GILLET et autres ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 1995, présentée par M. et Mme Marcel Y..., M. et Mme C...
B..., Mme Veuve Sylviane X..., M. Georges X..., M. e

t Mme Z... HUMBERT, M. et Mme Jean-Marie A... demeurant à Pargn...

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme GILLET et autres ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 1995, présentée par M. et Mme Marcel Y..., M. et Mme C...
B..., Mme Veuve Sylviane X..., M. Georges X..., M. et Mme Z... HUMBERT, M. et Mme Jean-Marie A... demeurant à Pargny-sur-Saulx (51340), avenue du Bois du Roi, respectivement au 90, au lieu-dit Le Buisson Thomas, au 72, au 70, au 110 et au 108 ; M. et Mme Y... et autres demandent l'annulation du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de Pargny-sur-Saulx a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune, ensemble l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones naturelles équipées ou non, qui comprennent le cas échéant des zones d'urbanisation future, dites zones NA, lesquelles, selon les dispositions de l'article R. 123-18-I.2a) du code de l'urbanisme, peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement ; que l'appréciation à laquelle se livrent ainsi les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé de Pargnysur-Saulx (Marne), approuvé par la délibération attaquée du conseil municipal de cette commune en date du 25 mai 1994 définit une zone NAh, peu ou pas équipée, destinée à un développement futur réservé à l'habitat, aux équipements, aux services et aux commerces de proximité et n'autorise les constructions qu'à la condition qu'elles ne contrarient pas l'aménagement ultérieur de la zone ou soient incluses dans une opération d'ensemble ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant les terrains compris dans l'emprise de cette zone les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le nombre d'habitants de la commune aurait décru, qu'il existerait des logements vacants et que la commune disposerait dans cette zone de terrains propres à accueillir des constructions nouvelles ;
Considérant, que si le commissaire-enquêteur a, dans ses conclusions, recommandé que les constructions de logements envisagées dans le rapport de présentation soient réalisées sur les terrains appartenant à la commune, son avis ne liait pas le conseil municipal ;
Considérant que si le rapport de présentation envisage à titre indicatif un aménagement des zones NAh illustré par des annexes, ces dispositions ne portent pas ellesmêmes atteinte à la propriété privée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de Pargny-sur-Saulx a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel Y..., M. et Mme C...
B..., Mme Veuve Sylviane X..., M. Georges X..., M. et Mme Z... HUMBERT, M. et Mme Jean-Marie A..., à la commune de Pargny-sur-Saulx et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 170849
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 170849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170849.19971029
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