Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, présentée par M. Renaud X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demeurant via Luca Y... à Florence (Italie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé son recours formé puis maintenu en vue d'obtenir la reconsidération de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 13 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer son recours contre la notation qui lui a été attribuée au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 par décision du 26 mai 1994, dont il a eu connaissance au plus tard le 24 octobre 1994, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette notation ; que ce dernier recours a été rejeté par une décision du chef d'état-major de l'armée de terre en date du 2 février 1995, notifiée le 16 février 1995 ; qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de déférer cette décision au juge administratif dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les décisions ou mesures administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées, et qui ne s'appliquent donc pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires, la requête de M. X..., enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, est en tout état de cause tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud X... et au ministre de la défense.