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29/10/1997 | FRANCE | N°171337

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 171337


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X..., enseigne de vaisseau de première classe, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer son recours contre la décision du 6 février 1995 de ne pas lui attribuer le diplôme technique ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce refus d'attribution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 ju

illet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X..., enseigne de vaisseau de première classe, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer son recours contre la décision du 6 février 1995 de ne pas lui attribuer le diplôme technique ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce refus d'attribution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de ne pas accorder au requérant le diplôme technique :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la décision du 6 février 1995 par laquelle le ministre de la défense ne lui a pas attribué le diplôme technique lui a été notifiée tardivement, et que la décision du 30 mai 1995 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ne lui a pas été notifiée, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité desdites décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait fait l'objet de mesures discriminatoires par rapport à d'autres candidats au diplôme technique de la marine, alors surtout que la disparité alléguée entre les dates de notification de leurs résultats aux officiers concernés résulte de la réalisation d'une nouvelle étude qui a été demandée au requérant pour compléter ses premiers travaux jugés insuffisants ;
Considérant enfin qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret susvisé du 14 avril 1970 modifié susvisé portant organisation générale de l'enseignement militaire, ainsi que des articles 2 et 3 de l'annexe 8-2 et de l'appendice A.2 de l'instruction n° 463 du ministre de la défense du 30 juin 1993 relative à l'attribution du diplôme technique dans la marine et compétemment prise en application du décret susmentionné, que le requérant relevait de la catégorie des candidats soumis à l'obligation de présenter un mémoire, dont la présentation avec succès conditionnait l'obtention du diplôme technique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la décision de ne pas lui attribuer le diplôme technique ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que si M. X... a initialement présenté de telles conclusions, il a ultérieurement déclaré s'en désister ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense en date du 30 mai 1995 sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte à M. X... du désistement des conclusions de sa requête à fin d'indemnités.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171337
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 70-319 du 14 avril 1970 art. 3, art. 4
Instruction 463 du 30 juin 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 171337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171337.19971029
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