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29/10/1997 | FRANCE | N°171865

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 171865


Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-390 du

20 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" les militaires des armées françaises, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, qui ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a servi en Algérie en qualité d'engagé, c'est du 21 mai 1952 au 12 juin 1954 ; que les services accomplis par M. X... du 24 mai 1956 au 20 décembre 1956 en Algérie résultent d'un rappel à l'activité et non d'un engagement ; qu'il ne remplit pas, dès lors, l'une des conditions cumulativement requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171865
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22 DECORATIONS ET INSIGNES.


Références :

Décret 88-390 du 20 avril 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 171865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171865.19971029
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